3. Les coûts des permis prévus à l’article 2 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les coûts ainsi ajustés sont arrondis selon la méthode suivante:1° lorsque le coût est inférieur ou égal à 35 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,25 $ le plus près;
2° lorsque le coût est supérieur à 35 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 728-87, a. 3; D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 3.